A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
71. Pour le premier jugement relatif aux mesures applicables pendant l’instance, qu’il s’agisse d’une ordonnance de sauvegarde ou d’un jugement sur mesures provisoires et pour tout jugement qui modifie ces mesures, les honoraires sont de 350 $ en l’absence d’enquête et de 475 $ après enquête.
Ces honoraires sont également applicables lorsque le greffier spécial refuse d’entériner une entente ou une transaction et qu’il réfère les parties au juge.
Décision 2020-12-04, a. 71; Décision 2022-08-25, a. 11.
71. Pour le premier jugement relatif aux mesures applicables pendant l’instance, qu’il s’agisse d’une ordonnance de sauvegarde ou d’un jugement sur mesures provisoires et pour tout jugement qui modifie ces mesures, les honoraires sont de 350 $.
Ces honoraires sont également applicables lorsque le greffier spécial refuse d’entériner une entente ou une transaction et qu’il réfère les parties au juge.
Décision 2020-12-04, a. 71.
En vig.: 2020-12-09
71. Pour le premier jugement relatif aux mesures applicables pendant l’instance, qu’il s’agisse d’une ordonnance de sauvegarde ou d’un jugement sur mesures provisoires et pour tout jugement qui modifie ces mesures, les honoraires sont de 350 $.
Ces honoraires sont également applicables lorsque le greffier spécial refuse d’entériner une entente ou une transaction et qu’il réfère les parties au juge.
Décision 2020-12-04, a. 71.